N-3, r. 6.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la chambre des notaires du Québec

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13. Dans le cas d’un échec visé à l’article 10 ou au premier alinéa de l’article 11, le candidat peut présenter à l’Ordre une demande écrite de révision dans les 15 jours suivant la date de la réception du résultat de son évaluation, accompagnée du paiement des frais d’administration prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le candidat doit indiquer les motifs pour lesquels il demande une révision. L’Ordre rend sa décision dans les 30 jours de la date de la réception de la demande. La note accordée après révision est finale.
Décision 2015-05-29, a. 13.